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ÉPARGNE HANDICAP

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Envisager l'avenir avec sérénité

"Les contrats "épargne-handicap" garantissent le versement d'un capital ou d'une rente à l'assuré atteint d'une infirmité, lors de la conclusion du contrat, et qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Ces contrats ouvrent encore droit à une réduction d'impôt sur le revenu."

Les contrats "épargne-handicap" ouvrent droit, dans certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu au titre des primes versées. Ils bénéficient des mêmes avantages que les contrats "rente-survie".

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Caractéristiques du contrat "épargne-handicap"

Les contrats "épargne-handicap" sont des contrats d'assurance en cas de vie d'une durée effective au moins égale à 6 ans et garantissant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Dans le contrat "épargne-handicap", l'assuré et le bénéficiaire sont les mêmes personnes (à l'inverse du contrat "rente-survie"). L'assuré doit remplir, lors de la conclusion du contrat, la condition d'invalidité dont il peut faire la preuve par tous moyens.

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Réduction d'impôt

Le contrat "épargne-handicap" ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 25 % du montant total des primes effectivement versées (et non la fraction de la prime représentant l'opération d'épargne) dans la limite de 1 525 € augmentée de 300 € par enfant à charge.

Cette part, alignée sur celle retenue en matière d'épargne survie, est calculée par l'assureur.

 Note

La loi de finances pour 2004 a supprimé en 2 temps la réduction d'impôt au titre des primes versées sur certains contrats d'assurance vie. Aucune modification n'est en revanche apportée au régime fiscal des contrats "épargne-handicap".

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Prélèvements sociaux

Les produits issus de ces contrats ne sont pas soumis, lors de leur inscription en compte, à la CSG, ni au prélèvement social et à sa contribution additionnelle, ni au prélèvement de solidarité, et sont exonérés de CRDS (uniquement pour ceux inscrits en compte depuis le 1er janvier 2010). En revanche, ils y sont assujettis au moment d'un rachat partiel ou total du contrat, sous réserve qu'ils soient soumis à l'impôt sur le revenu (barème ou prélèvement libératoire).

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sources :

CGI, art. 199 septies

BOFiP-Impôts, BOI-IR-RICI-40

Attention la mise en place d'une épargne handicap nécessite une véritable expérience professionnelle 

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La loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" prévoit des mesures destinées à favoriser l'épargne en assurance au profit des personnes handicapées. A partir de l'imposition des revenus de 2004, elle renforce les avantages fiscaux du contrat "rente-survie" souscrit au bénéfice d'un handicapé et étend la réduction d'impôt afférente aux contrats "rente-survie" souscrit par un contribuable en faveur de ses frères, sœurs, nièces, neveux, oncles et tantes ou de personnes invalides vivant sous son toit.

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Amélioration des contrats de "rente-survie" et "épargne-handicap"

La loi sur le handicap prévoit :

  • une amélioration du régime fiscal du contrat d'assurance "rente-survie" et du contrat "épargne-handicap" en augmentant le montant limite du droit à réduction d'impôt sur le revenu pour les primes versées au titre de ces contrats et le montant de la majoration pour enfant à charge ;

  • une extension du bénéfice de la réduction d'impôt liée au contrat "rente-survie", lorsqu'il est souscrit non seulement sur la tête de l'enfant, mais également à d'autres bénéficiaires (parents ou invalides vivant sous le toit de l'assuré) ;

  • un nouveau mode de calcul de la réduction d'impôt relative à la souscription d'un contrat "épargne-handicap" qui s'effectue désormais sur le montant des primes effectivement versées ;

  • un élargissement aux contrats "rente-survie" du mécanisme de remboursement des primes versées. Ainsi, en cas de décès de la personne handicapée bénéficiaire d'un tel contrat avant le terme de celui-ci, les primes versées par le souscripteur lui seront restituées.

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Meilleure attractivité fiscale pour les contrats de "rente-survie" et "épargne-handicap"

L'objectif est d'améliorer les avantages fiscaux liés aux contrats de "rente-survie" et "épargne-handicap", dans le but d'encourager la solidarité familiale en faveur des personnes handicapées. Il convient de drainer le placement d'une épargne sur des contrats d'assurance à leur profit.

Les versements sur ce type de contrats ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 %, dans la limite d'un plafond global de versements annuels.

Il s'agissait jusque-là des versements qui correspondaient :

  • aux primes afférentes aux contrats "rente-survie" conclus au profit d'un enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche de travailler ou de poursuivre une scolarité normale ; Les enfants de l'assuré ne seront plus les seuls concernés à partir de maintenant.

  • à la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats "épargne-handicap".

Désormais, les modalités de calcul de la réduction d'impôt relative à la souscription d'un contrat "épargne-handicap" sont modifiées. La réduction d'impôt est évaluée sur le montant des primes effectivement versées et non plus sur la seule fraction représentative de l'opération d'épargne, à l'instar de la situation applicable aux contrats de rente de survie.

Le montant limite du droit à réduction d'impôt sur le revenu pour les primes versées au titre de ces contrats, est fixé à 1 525 € et le montant de la majoration pour enfant à charge à 300 €.

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 Attention

Le dispositif s'inscrit dans le cadre d'un plafond global de versements annuels ce qui signifie que ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats "rente-survie" et "épargne-handicap" souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. Les excédents de primes d'une année ne peuvent être retenus pour la détermination d'une réduction d'impôt au titre d'une année ultérieure.

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Extension des bénéficiaires potentiels

Jusqu'en 2004, le contrat de "rente-survie" était un contrat d'assurance en cas de décès souscrit par le père et/ou la mère de la personne handicapée bénéficiaire, qui garantissait, en cas de décès de l'assuré, le versement d'une rente viagère au profit de la personne handicapée bénéficiaire.

Un autre progrès de la nouvelle loi porte sur l'élargissement des bénéficiaires potentiels du régime de faveur. Ce type de contrat n'a plus à être spécifiquement souscrit sur la tête d'un enfant. Un lien de parenté n'est plus obligatoire dans le cas d'une personne invalide vivant sous le toit du souscripteur.

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L'objet est d'étendre la réduction d'impôt aux contribuables (à la fois souscripteurs et assurés) qui souscrivent un tel contrat, au profit :

  • soit de certains membres de leur famille ("à tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3ème degré de l'assuré", à savoir frères, sœurs, nièces, neveux, oncles, tantes) que ceux-ci soient, ou non, à charge,

  • soit au profit de personnes vivant sous leur toit et titulaires de la carte d'invalidité, qu'il existe ou non entre eux un lien de parenté, lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche :

              - soit de travailler et de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle,

              - soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

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Cette disposition traduit le souci de faciliter la solidarité familiale au sens large du terme. Elle permettra notamment, en plus des parents, aux frères et sœurs, aux oncles et tantes, aux grands-parents, mais aussi à toute personne ayant la charge effective de la personne handicapée, de souscrire au profit de celle-ci un contrat d'assurance en cas de survie et de bénéficier des avantages fiscaux qui s'y attachent.

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 Note

La garantie d'un contrat "rente-survie" peut toutefois être transférée sur un autre bénéficiaire, à condition qu'il s'agisse également d'une personne handicapée. Dans le cas contraire, le contrat perd sa qualité de rente de survie et n'ouvre plus droit aux avantages fiscaux.

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Remboursement des primes en cas de prédécès du bénéficiaire handicapé

Le mécanisme de remboursement des primes versées, prévu par l'article L. 132-3 du code des assurances, est élargi aux contrats "rente-survie". Ainsi, en cas de décès de la personne handicapée au bénéfice de laquelle est souscrit un tel contrat, avant le terme de celui-ci, les primes de "rente-survie" payées par le souscripteur lui sont restituées.

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 Note

Cette avancée relative aux contrats de "rente-survie" et "épargne-handicap" est d'autant plus positive qu'elle met fin à une injustice choquante à l'encontre des handicapés. Jusque-là, si la personne handicapée décédait avant les souscripteurs du contrat de rente de survie, l'adhésion était résiliée, sans que ces derniers puissent récupérer les primes versées, au contraire des contrats d'assurance en cas de vie souscrits au bénéfice d'une personne non handicapée.
Il s'agit d'inciter à souscrire de nouveaux produits d'épargne en faveur des personnes handicapées qui se verront ainsi allouer un complément de ressources appréciable à échéance du contrat dont elles sont bénéficiaires.

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Contrats en cas de décès prohibés

L'article L.132-3 du code des assurances interdit la souscription d'assurances en cas de décès sur la tête :

  • des mineurs de moins de 12 ans ;

  • des majeurs en tutelle, c'est-à-dire déclarés incapables par décision de justice en raison de leur état de santé qui nécessite qu'ils soient représentés dans tous les actes de la vie civile ;

  • des malades mentaux, quelle que soit leur situation juridique.

Il s'agit là de personnes qui n'ont pas encore, ou qui ont perdu, à l'exception de certains malades hospitalisés, le droit de contracter.

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Motifs de l'interdiction légale

La personne protégée n'est pas celle qui souscrit, mais la personne dont la tête est assurée. Or, le consentement écrit de l'assuré est indispensable à la validité du contrat.

Les enfants et certains malades peuvent faire l'objet de manœuvres d'individus peu scrupuleux. Il est inconcevable que la perspective d'un versement d'un capital puisse donner lieu à un "abandon". Le législateur ne peut encourager quiconque à laisser sans soins ces personnes vulnérables, ce qui pourrait entraîner le décès d'un enfant ou d'une personne mentalement diminuée.

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Sanctions

L'interdiction légale de telles assurances est sanctionnée par :

  • la nullité du contrat avec toutes ses conséquences, et en particulier le remboursement intégral des primes qui ont été versées ;

  • L'annulation est obligatoirement prononcée à la demande de tout intervenant de bonne foi (assureur, souscripteur ou représentant de la personne juridiquement protégée).

  • sur le plan pénal, par de lourdes amendes qui frappent soit l'assureur, soit le souscripteur, soit ces 2 parties lorsque le contrat a été établi alors qu'ils connaissaient la qualité de la personne protégée.

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 Cas particulier - Assurance en cas de vie avec contre-assurance

La prohibition ne s'applique qu'aux combinaisons en cas de décès.

Toutes les polices d'assurances en cas de vie avec contre-assurance, dans l'hypothèse où elles reposent sur la tête d'une personne protégée, qui prévoient le versement du capital à une date fixée, dans le seul cas où l'assuré est encore en vie à ce moment, demeurent licites. La contre-assurance est une garantie complémentaire : en cas de décès avant l'échéance, le remboursement des primes versées est prévu (l'assureur procède à ce règlement entre les mains des héritiers).

Rien ne s'oppose à ce qu'un parent souscrive, par exemple, une police prévoyant un capital au profit de son enfant à sa majorité, ou à ce qu'une personne prévoit pour un membre de sa famille un capital qui lui permettra de continuer à recevoir des soins coûteux, lorsqu'il demeurera seul au monde. Au contraire, les assurances souscrites pour de telles motivations méritent d'être encouragées.

 

Note

La possibilité d'une contre-assurance joue précisément en faveur de leur diffusion. Le souscripteur du contrat sait ainsi que si, par malheur, l'assuré vient à décéder sans donc pouvoir bénéficier du geste qui a été accompli en sa faveur, le remboursement des primes versées ne lui laissera pas le regret de sacrifices consentis en pure perte.

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Sources

C. ass., art. L. 132-3

CGI, art. 199 septies

L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, JO 12 févr., art. 85

Rapport Blanc n° 210, Commission des affaires sociales du Sénat, 11 févr. 2004

Rapport Chossy n° 1599, Assemblée Nationale 24 mai 2004

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